R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
1. Aux fins du présent régime, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accord réciproque de transfert» : accord réciproque particulier sur le transfert des régimes de retraite et les modalités relatives au nouveau régime de retraite tels que prévu à l’annexe «G» de l’entente de transfert conclue, le 26 avril 1991, entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en ce qui concerne l’administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) concernant la taxe sur les produits et services et applicable également aux employés visés à l’entente relative à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada telle que désignée au paragraphe 1 de l’article 2;
«année» : une année civile;
«année de service ouvrant droit à pension» : une année de service visée à l’article 14 et pour laquelle aucun crédit de rente ni aucune rente libérée n’est payable;
«contributeur» : la personne qui est tenue de cotiser au présent régime et, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, celle qui n’étant plus tenue de cotiser au présent régime demeure employée dans la fonction publique du Québec, ou a cessé d’occuper ses fonctions auprès de son employeur;
«employé» : un employé fédéral qui participe au présent régime en application des dispositions prévues aux chapitres II et III du titre I;
«employé fédéral» : une personne qui était employée dans la fonction publique du Canada et qui est visée à l’article 2;
«emploi ouvrant droit à pension» : un emploi à l’égard duquel il existait un fonds ou système établi de pension de retraite ou de pension au bénéfice des employés occupant cet emploi;
«employé à temps partiel» : un employé qui n’est pas un employé à temps plein;
«employé à temps plein» : un employé occupant une ou plusieurs fonctions qui exigent un service continu dans une charge ou un poste où il est normalement tenu de travailler en moyenne au moins 30 heures par semaine;
«enfant» : comprend un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adoptif d’un contributeur et qui est âgé de moins de 18 ans, ou s’il est âgé de 18 ans ou plus mais de moins de 25 ans, fréquente à plein temps une école ou une université et ce, sans interruption appréciable, tel que défini à l’article 80, depuis la date de ses 18 ans ou depuis le décès du contributeur, s’il est postérieur à cette date;
«entente de transfert» : une entente de transfert applicable à l’employé fédéral et conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour assurer la transférabilité des prestations acquises entre le régime de retraite fédéral et le présent régime;
«fonction publique du Canada» : la fonction publique au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-36);
«invalidité» : l’incapacité d’un contributeur au sens de l’article 45;
«loi fédérale» : les Parties I et III de la Loi sur la pension de la fonction publique, (L.R.C. 1985, c. P-36) ainsi que la Loi sur les prestations de retraite supplémentaire (L.R.C. 1985, c. S-24) et les règlements adoptés en vertu de ces lois, tels que rédigés à la date du début de la participation de l’employé au présent régime;
«loi provinciale» : la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), telle qu’elle se lit au moment de son application;
«Loi sur la pension de retraite» : la Loi sur la pension du service civil (S.R.C. 1952, c. 50);
«régime de retraite fédéral» : le régime de retraite prévu par la loi fédérale;
«régime de retraite provincial» : le régime de retraite prévu par la loi provinciale;
«Retraite Québec» : Retraite Québec instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3);
«traitement» : aux fins du service ouvrant droit à pension, avant la date du début de la participation de l’employé au présent régime, la rémunération reconnue par la loi fédérale; et, à compter de la date du début de sa participation au présent régime, la rémunération reconnue par les articles 14 à 18.1 de la loi provinciale.
D. 430-93, a. 1; C.T. 208552, a. 1.
1. Aux fins du présent régime, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accord réciproque de transfert»: accord réciproque particulier sur le transfert des régimes de retraite et les modalités relatives au nouveau régime de retraite tels que prévu à l’annexe «G» de l’entente de transfert conclue, le 26 avril 1991, entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en ce qui concerne l’administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) concernant la taxe sur les produits et services et applicable également aux employés visés à l’entente relative à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada telle que désignée au paragraphe 1 de l’article 2;
«année»: une année civile;
«année de service ouvrant droit à pension»: une année de service visée à l’article 14 et pour laquelle aucun crédit de rente ni aucune rente libérée n’est payable;
«contributeur»: la personne qui est tenue de cotiser au présent régime et, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, celle qui n’étant plus tenue de cotiser au présent régime demeure employée dans la fonction publique du Québec, ou a cessé d’occuper ses fonctions auprès de son employeur;
«employé»: un employé fédéral qui participe au présent régime en application des dispositions prévues aux chapitres II et III du titre I;
«employé fédéral»: une personne qui était employée dans la fonction publique du Canada et qui est visée à l’article 2;
«emploi ouvrant droit à pension»: un emploi à l’égard duquel il existait un fonds ou système établi de pension de retraite ou de pension au bénéfice des employés occupant cet emploi;
«employé à temps partiel»: un employé qui n’est pas un employé à temps plein;
«employé à temps plein»: un employé occupant une ou plusieurs fonctions qui exigent un service continu dans une charge ou un poste où il est normalement tenu de travailler en moyenne au moins 30 heures par semaine;
«enfant»: comprend un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adoptif d’un contributeur et qui est âgé de moins de 18 ans, ou s’il est âgé de 18 ans ou plus mais de moins de 25 ans, fréquente à plein temps une école ou une université et ce, sans interruption appréciable, tel que défini à l’article 80, depuis la date de ses 18 ans ou depuis le décès du contributeur, s’il est postérieur à cette date;
«entente de transfert»: une entente de transfert applicable à l’employé fédéral et conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour assurer la transférabilité des prestations acquises entre le régime de retraite fédéral et le présent régime;
«fonction publique du Canada»: la fonction publique au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-36);
«invalidité»: l’incapacité d’un contributeur au sens de l’article 45;
«loi fédérale»: les Parties I et III de la Loi sur la pension de la fonction publique, (L.R.C. 1985, c. P-36) ainsi que la Loi sur les prestations de retraite supplémentaire (L.R.C. 1985, c. S-24) et les règlements adoptés en vertu de ces lois, tels que rédigés à la date du début de la participation de l’employé au présent régime;
«loi provinciale»: la Loi du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), telle qu’elle se lit au moment de son application;
«Loi sur la pension de retraite»: la Loi sur la pension du service civil (S.R.C. 1952, c. 50);
«régime de retraite fédéral»: le régime de retraite prévu par la loi fédérale;
«régime de retraite provincial»: le régime de retraite prévu par la loi provinciale;
«Retraite Québec»: Retraite Québec instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3);
«traitement»: aux fins du service ouvrant droit à pension, avant la date du début de la participation de l’employé au présent régime, la rémunération reconnue par la loi fédérale; et, à compter de la date du début de sa participation au présent régime, la rémunération reconnue par les articles 14 à 18.1 de la loi provinciale.
D. 430-93, a. 1; C.T. 208552, a. 1.